181. Lorsqu’un vaisseau de la marine de Sa Majesté se trouve dans les eaux du fleuve ou du golfe Saint-Laurent, chaque officier de ce vaisseau ayant le grade de vice-amiral, capitaine de haut bord, capitaine ou commandant ou lieutenant de cette marine, chargé du commandement de ce vaisseau, est d’office juge de paix pour les districts de Gaspé, Baie-Comeau, Charlevoix et Rimouski, tant que le vaisseau reste dans les limites du Québec; il possède l’autorité et les pouvoirs conférés à tout juge de paix en vertu de l’article 180, a droit aux exemptions que la présente section établit au sujet de la résidence et de la qualité foncière, et il n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
S. R. 1964, c. 20, a. 191; 1985, c. 29, a. 37.