178.2. Le juge de paix magistrat à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit de recevoir pour chaque journée de travail un traitement égal au traitement annuel d’un juge de paix magistrat, établi suivant l’article 175, divisé par le nombre de jours ouvrables dans une année.