178.Les juges de paix magistrats participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
178.Les juges de paix magistrats participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Non en vigueur
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.