176. Chaque fois que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, des personnes ayant qualité pour être juges de paix dans et pour un district du Québec, ces personnes possèdent et exercent tous les pouvoirs, autorité, droits et privilèges, et sont soumises à tous les devoirs, obligations et responsabilités imposés par la loi aux juges de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 186; 1983, c. 54, a. 101.