165. Sur toute action, si le défendeur entend invoquer son droit à quelque propriété foncière non mentionnée dans son serment comme constituant, en tout ou en partie, à la date de la contravention alléguée, sa qualité pour agir comme juge de paix, il doit, avant de plaider à la demande, délivrer au demandeur ou à son avocat, un avis par écrit contenant la description de cette propriété foncière, et l’indication du canton, de la paroisse ou de la seigneurie, ainsi que du district ou du comté où elle est située, et si, sur cette communication, le demandeur juge à propos de ne pas passer outre, il peut, avec la permission du tribunal, discontinuer sa demande, en payant au défendeur les frais auxquels ce dernier a droit suivant l’usage et la pratique du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 175; 1990, c. 4, a. 886.