164. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans une municipalité desservie par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans les autres municipalités, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité est également d’office le greffier des juges de paix, à moins qu’un autre greffier des juges de paix n’ait été nommé pour cette municipalité. Dans ces municipalités, l’assistant-greffier ou l’assistant secrétaire-trésorier, selon le cas, est compétent à agir.
Dans les territoires non organisés en municipalités, un juge de paix peut se choisir lui-même un greffier, et il est tenu de faire connaître le nom et l’adresse de ce greffier au greffier de la Cour du Québec du chef-lieu du district judiciaire dont ce territoire fait partie.
Dans les cas où le greffier ou une personne autorisée à le remplacer est, pour une cause quelconque, incapable d’agir ou refuse d’agir, le juge de paix peut nommer un greffier pour les fins des causes dont il a alors à disposer. Une telle nomination doit être portée sans délai à la connaissance du greffier de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617.