163. Le greffier de la paix doit délivrer une copie vraie et certifiée du serment visé par l’article 160 à toute personne qui lui en fait la demande et lui paye la somme de 0,20 $ pour le coût de cette copie. Lorsqu’elle est produite en preuve dans quelque action intentée sous l’autorité de la présente section, cette copie a le même effet que l’original s’il était produit.
S. R. 1964, c. 20, a. 173; 1990, c. 4, a. 884.