161. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, les juges de paix magistrats. Ils sont nommés durant bonne conduite.
L’acte de nomination détermine notamment le lieu de leur résidence.
Le gouvernement peut, conformément aux articles 108, 110, 112 et 113 et compte tenu des adaptations nécessaires, modifier l’acte de nomination d’un juge de paix magistrat quant à son lieu de résidence.
S. R. 1964, c. 20, a. 171; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2004, c. 12, a. 1.