158. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires.
L’arrêté ministériel peut leur conférer compétence sur tout le territoire du Québec ou sur les districts judiciaires ou les territoires qu’il indique.
Ces juges de paix exercent leurs fonctions auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec d’une part, ou auprès d’une cour municipale, selon ce qu’indique l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2002, c. 32, a. 6; 2004, c. 12, a. 1.