154. Ces tarifs peuvent comprendre les honoraires des greffiers, huissiers, constables, crieurs ou autres officiers ou employés au service de ces tribunaux ou de ces juges, de même que les honoraires exigibles sur les procédures et les matières litigieuses du ressort de tels tribunaux et de l’office du juge de la Cour provinciale ou qui leur sont incidentes.
S. R. 1964, c. 20, a. 153; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.