153. Le gouvernement peut faire des tarifs d’honoraires pour les procédures faites devant les juges de la Cour provinciale, en vertu de la présente section, et ordonner l’émission de timbres au moyen desquels s’effectue le paiement de ces honoraires, et il donne les ordres et fait les règlements qu’il juge convenables relativement à ces honoraires et à ces timbres.
S. R. 1964, c. 20, a. 152; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.