145.La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique aux procédures devant les juges de la Cour provinciale dans les matières pénales de la compétence de la Législature, lorsqu’il n’est pas édicté de dispositions spéciales incompatibles.
S. R. 1964, c. 20, a. 137; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.