143. Le juge en chef de la Cour provinciale et le juge en chef adjoint de la Cour provinciale doivent transmettre au ministre de la justice, à l’expiration de chaque mois, un rapport mentionnant les instructions par eux données en vertu de l’article 142, le nom de chaque juge auquel elles ont été données, l’endroit où ce dernier a été envoyé et la période de temps fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 135; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.