141. Le greffier a la garde des archives. Il fait rapport des procédures et des informations qu’il a reçues dans l’exercice de ses fonctions administratives, chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la Justice, le juge en chef, un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 336; 1988, c. 21, a. 30.