140. Le greffier peut désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui peuvent exercer, à sa place ou à celle du greffier adjoint, certains actes, pourvu que ceux-ci ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.