139.Les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour sont choisis parmi les personnes nommées conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 13, a. 36; 1988, c. 21, a. 30.
139.Tout huissier peut, et doit s’il en est requis, agir comme constable sous les ordres d’un juge de la Cour provinciale, sans nomination spéciale à cette fin.
S. R. 1964, c. 20, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 13, a. 36.