135. Le juge de la Cour provinciale préside, entend et décide toutes les poursuites et procédures devant la Cour provinciale, et il exerce toutes les fonctions de juge de la Cour provinciale qui sont requises ou autorisées par la loi; et généralement il agit dans toutes causes et matières en la manière autorisée et requise par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 127; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.