134. Tout juge peut, avec le consentement écrit du juge en chef, exercer des activités pédagogiques pour lesquelles il peut être rémunéré.
S. R. 1964, c. 20, a. 126; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 26; 1969, c. 19, a. 18; 1975, c. 7, a. 21; 1988, c. 21, a. 30.