133. Les articles 82, 84, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 108 s’appliquent, mutatismutandis, aux juges de la Cour provinciale nommés en vertu de la présente section.
Un juge de la Cour provinciale peut exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de membre du tribunal du travail ou du tribunal des transports. Il est alors considéré en congé, sans traitement, mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé; dans le cas du juge en chef et du juge en chef adjoint du tribunal du travail et du président du tribunal des transports, cette rémunération est égale au traitement qu’ils recevraient s’ils étaient, respectivement, juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour provinciale. Ces traitements sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
La pension payable au juge en chef et au juge en chef adjoint du tribunal du travail et du président du tribunal des transports est égale à celle qu’ils recevraient s’ils étaient, respectivement, juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour provinciale et la pension payable à leur veuve est égale à celle qu’elle recevrait si elle était veuve du juge en chef ou du juge en chef adjoint de cette cour. Ces pensions sont payées sur le fonds consolidé du revenu.
Un juge de la Cour provinciale peut aussi exercer, en outre des fonctions visées à l’article 82, celle de directeur général des élections ou celle de suppléant du directeur général des élections. Il est alors considéré en congé sans traitement mais la rémunération qui lui est payable pendant qu’il exerce ces fonctions est au moins égale au traitement qu’il recevrait en vertu de la présente loi, pour la même période, s’il n’était pas ainsi en congé.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132.