13. À l’expiration du temps pour lequel il est nommé le juge suppléant peut compléter l’audition, assister au délibéré et rendre jugement dans toute cause entendue par lui, en tout ou en partie, avant l’expiration de ce temps, nonobstant le retour ou la présence au tribunal du juge qu’il a remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 13.