12. Si, en raison d’un congé d’absence accordé, ou à cause de maladie, il devient probable qu’un juge de ce tribunal sera absent pendant un terme entier ou plus, et si le juge en chef ou en l’absence du juge en chef, ou à raison de son incompétence à remplir ses fonctions pour une cause quelconque, le plus ancien juge puîné, habile à remplir ses fonctions, transmet au gouverneur général son opinion que la nomination d’un juge suppléant, pour le temps de cette absence ou de cette maladie, servirait les fins de la justice, tout juge de la Cour supérieure peut être nommé juge suppléant de la Cour d’appel pendant la durée probable de l’absence ou de la maladie du juge titulaire; ce juge suppléant a tous les pouvoirs et exerce tous les devoirs d’un juge ordinaire du tribunal.
Pour assurer la saine gestion des affaires de la Cour d’appel, le juge en chef ou, en son absence, le plus ancien des juges peut demander par écrit au juge en chef de la Cour supérieure de lui désigner un ou plusieurs juges de cette cour pour siéger ponctuellement comme juge à la Cour d’appel. Ce juge exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de tous les devoirs d’un juge de la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 20, a. 12; 1974, c. 11, a. 9; 2014, c. 1, a. 829.