11.1. Lorsque le juge en chef informe le ministre de la Justice et le ministre fédéral de la Justice de sa décision d’abandonner son poste de juge en chef, la Cour d’appel est alors réputée composée, jusqu’à ce qu’une vacance se produise, du nombre de juges prévu par l’article 6 et d’un poste additionnel de juge.
1978, c. 19, a. 51 (partie).