116.1. Le ministre de la Justice peut, après consultation du juge en chef ou du juge en chef associé, désigner un juge du tribunal pour décider de l’orientation d’un mineur conformément à l’article 60 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Le juge ainsi désigné n’exerce pas alors des fonctions judiciaires.
1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 20.