116. Le juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions pendant au moins sept ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
Il en est de même s’il est nommé à la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 19; 1988, c. 21, a. 30; 2012, c. 4, a. 6.