115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de juge coordonnateur ou de juge coordonnateur adjoint. Le traitement et les montants de la rémunération additionnelle ainsi fixés ne peuvent être réduits.
À compter d’une année après la dernière modification de traitement prévue par décret et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret, le traitement est majoré annuellement du même pourcentage que celui auquel correspond la majoration de l’indemnité des membres de l’Assemblée nationale pour l’année courante.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31; 1995, c. 42, a. 32.