114. Le juge en chef doit, à chaque mois, faire rapport au ministre de la Justice de toute décision visée au deuxième alinéa de l’article 107 ou aux articles 109 ou 111.
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77; 1984, c. 4, a. 82; 1988, c. 21, a. 30.