113. Le traitement des juges de la Cour de bien-être social est de quarante-sept mille trois cent soixante dollars par année pour le juge en chef et le juge en chef adjoint et de quarante-deux mille deux cent quarante dollars par année pour les autres juges.
Les dispositions des articles 82, 84, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 et 132 s’appliquent, mutatismutandis, aux juges de la Cour de bien-être social.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7.