110. Le gouvernement nomme, durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, des juges pour présider le Tribunal de la jeunesse et il fixe le lieu de leur résidence.
Leur juridiction s’étend à tous les districts judiciaires pour lesquels le Tribunal de la jeunesse est établi. Le gouvernement peut toutefois limiter leur juridiction à un ou plusieurs districts judiciaires déterminés.
Le nombre de ces juges, y compris le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, ne doit pas excéder quarante-trois.
Les titulaires de ces fonctions sont choisis parmi les membres du Barreau du Québec ayant au moins dix ans de pratique; ils doivent cesser d’exercer comme avocat dès leur nomination comme juges de ces tribunaux et consacrer tout leur temps à leurs fonctions judiciaires. Le gouvernement peut considérer comme années de pratique les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14.