108. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge quant à la division régionale à laquelle il est affecté ou quant à son lieu de résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation du juge en chef, lequel doit avoir préalablement consulté les juges en chef associés concernés. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 112 expiré ou, s’il y a un tel appel, que si la recommandation du juge en chef est confirmée.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30.