107. Les années pendant lesquelles un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale ou un juge du Tribunal de la jeunesse a rempli, à une époque antérieure à sa nomination comme tel, une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente loi, lui sont comptées pour les fins de sa pension comme titulaire de sa nouvelle fonction.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138.