106. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la juridiction de la Cour, quelle que soit la division régionale et la chambre auxquelles il est affecté.
À la demande du juge en chef associé de la division régionale à laquelle il est affecté, un juge est tenu d’exercer la juridiction de la Cour dans un champ de compétence qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30.