105.5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge coordonnateur ou d’un juge coordonnateur adjoint, le juge en chef désigne un juge pour exercer les fonctions du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint, selon le cas, jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
1995, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 324.