103. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge des sessions est atteint d’une incapacité permanente l’empêchant de remplir utilement ses fonctions, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 100 ou à l’article 101.
L’incapacité permanente prévue au présent article est établie par la Cour d’appel, après enquête faite sur requête du ministre de la justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29.