100.En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef associé, le juge en chef désigne un juge en chef adjoint pour exercer les fonctions du juge en chef associé. Le juge en chef adjoint désigné exerce ces fonctions malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef associé reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 17; 1999, c. 40, a. 324.
Les articles 100 à 108.2 tels qu’en vigueur le 30 août 1988 ont été renumérotés 246.3 à 246.14 (1988, c. 21, a. 30).
100.En cas d’absence ou d’incapacité du juge en chef associé, le juge en chef désigne un juge en chef adjoint pour exercer les fonctions du juge en chef associé. Le juge en chef adjoint désigné exerce ces fonctions malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef associé reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 17.
Les articles 100 à 108.2 tels qu’en vigueur le 30 août 1988 ont été renumérotés 246.3 à 246.14 (1988, c. 21, a. 30).
100.En cas d’absence ou d’incapacité d’un juge en chef associé, le juge en chef désigne un juge en chef adjoint de la division régionale concernée pour exercer les fonctions du juge en chef associé. Le juge en chef adjoint désigné exerce ces fonctions malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef associé reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30.
Les articles 100 à 108.2 tels qu’en vigueur le 30 août 1988 ont été renumérotés 246.3 à 246.14 (1988, c. 21, a. 30).
100.Un juge en chef des sessions qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant au moins vingt ans a droit à une pension annuelle de 20 480 $; un juge des sessions qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant la même période a droit à une pension annuelle de 17 920 $.
Un juge en chef des sessions qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant au moins vingt-cinq ans a droit à une pension annuelle de 23 040 $; un juge des sessions qui donne sa démission après avoir rempli sa charge durant la même période a droit à une pension annuelle de 20 480 $.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7.