7. Le ministre doit préparer et soumettre au lieutenant-gouverneur un rapport annuel sur tous les travaux sous son contrôle; et ce rapport, indiquant l’état de chaque ouvrage, le montant des recettes et des dépenses sur chacun, et contenant toutes autres informations nécessaires, doit être mis devant la Législature dans les dix premiers jours de chaque session.
S. R. 1964, c. 138, a. 7.