51. L’arrêté en conseil à cet effet doit être signifié au détenteur de tel ouvrage ou édifice public ou à ses représentants sur les lieux, et aussitôt après cette signification, le ministre, ou toute personne qu’il délègue à cette fin, peut prendre possession de l’ouvrage ou de l’édifice public désigné dans l’arrêté en conseil, sans aucune formalité, sauf, à la partie ainsi dépossédée, son recours en indemnité, si elle se trouve lésée.
S. R. 1964, c. 138, a. 51.