50. Le gouvernement peut, en tout temps, décréter que le ministre reprendra possession de tout ouvrage ou édifice public, à raison de l’expiration d’un bail, d’une charte ou d’un contrat quelconque, de l’avènement d’une condition résolutoire, de même que de l’inexécution d’un contrat ou de toute autre cause de rescision, ou pour cause d’utilité publique.
S. R. 1964, c. 138, a. 50.