48. Le tribunal doit rendre, pour la distribution, le paiement ou le placement de la compensation et pour garantir les droits de toutes les parties intéressées, toute décision que la loi et la justice peuvent requérir; les frais de ces procédures, en tout ou en partie, sont payés par le ministre ou par toute autre partie à laquelle le tribunal juge équitable d’en ordonner le paiement.
S. R. 1964, c. 138, a. 48.