42. Tout témoin dûment assigné qui néglige ou refuse de comparaître devant les arbitres, d’être assermenté, ou de répondre aux questions qui lui sont posées, ou qui refuse de produire les documents qui lui sont demandés, est passible de l’amende mentionnée dans l’article 33, de la même manière et sous les mêmes exemptions et modifications qui y sont établies.
L’amende est recouvrée en la manière prescrite en cet article, et les témoins ont droit d’être taxés de la manière qui y est prévue.
S. R. 1964, c. 138, a. 42.