41. Le ministre, chaque fois qu’il le juge convenable, ou lorsqu’il en est requis par les parties faisant des réclamations dans tous les cas ci-dessus mentionnés, peut, sous l’autorité du gouvernement, renvoyer ces réclamations ou quelqu’une d’elles, à des arbitres autres que les arbitres officiels, lesquels arbitres sont nommés de la manière suivante:
Le réclamant nomme un arbitre; le ministre en nomme un autre, et ces deux arbitres en nomment un troisième; en cas de désaccord, le troisième arbitre est nommé par un juge de la Cour supérieure, sur la demande des deux autres arbitres.
Ces trois arbitres ont, pour l’examen et l’adjudication de la réclamation et pour la sommation des témoins devant eux, leur audition, assermentation et examen, et la production des papiers et documents, les mêmes pouvoirs que les arbitres officiels.
S. R. 1964, c. 138, a. 41.