40. Si la somme adjugée excède la somme offerte, le ministre doit payer les frais d’arbitrage, sinon les frais sont payés par la personne qui a refusé les offres.
Ces frais sont, dans l’un et l’autre cas, taxés par un juge de la Cour supérieure.
Lorsque le réclamant a été représenté ou assisté par un avocat devant les arbitres, les honoraires de cet avocat doivent être taxés et lui être accordés comme dans une cause contestée en Cour supérieure ou en Cour provinciale, suivant la somme allouée.
S. R. 1964, c. 138, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.