37. En examinant une réclamation qui a été soumise à leur examen, les arbitres font prendre par écrit la preuve légale qui est offerte par l’une ou l’autre partie, et font une liste des plans, reçus, pièces justificatives, documents et autres papiers qui peuvent être produits devant eux pendant l’instruction; mais ils peuvent, du consentement par écrit du ministre et de la partie adverse, entendre les dépositions des témoins produits par l’une ou l’autre des parties, sans les mettre par écrit.
S. R. 1964, c. 138, a. 37.