36. En examinant et réglant une réclamation relative à un contrat par écrit, les arbitres sont tenus de rendre leur décision conformément aux conditions et aux stipulations contenues dans ce contrat, et ne doivent accorder, dans aucun cas, de compensation à un réclamant à raison de ce qu’il a dépensé de plus fortes sommes dans l’exécution de son contrat que le montant y stipulé, et ils ne doivent non plus accorder d’intérêt sur aucune somme qu’ils considèrent due à ce réclamant, si l’intérêt n’est pas stipulé dans ledit contrat.
Nulle clause, dans tel contrat, stipulant une retenue ou imposant une pénalité pour la non-exécution de quelque condition y insérée, ou pour avoir négligé de parfaire quelque ouvrage public, ou de remplir les conventions contenues dans le contrat, ne doit être considérée comme clause comminatoire, mais elle doit être considérée comme comportant l’obligation de payer, de consentement mutuel, les dommages résultant de cette non-exécution ou négligence.
S. R. 1964, c. 138, a. 36.