35. Les arbitres, en estimant et déterminant le montant qui doit être payé à un réclamant pour dommages causés à quelque propriété immobilière, doivent estimer la terre ou le bien-fonds suivant sa valeur au temps où les dommages dont il est porté plainte ont été causés, et non pas suivant la valeur des terres adjacentes au temps où ils prononcent leur sentence.
S. R. 1964, c. 138, a. 35.