34. Les arbitres, en examinant toute demande pour dommages, doivent prendre en considération aussi bien les avantages que les désavantages résultant de ces ouvrages publics, pour le propriétaire de la terre ou de la propriété immobilière à travers laquelle ou près de laquelle ils passent.
S. R. 1964, c. 138, a. 34.