32. Nulle réclamation pour des dommages que l’on prétend avoir été causés, directement ou indirectement, à des terres ou propriétés par la construction, l’entretien ou la régie d’un ouvrage public, et nulle réclamation résultant de l’exécution d’un contrat ou d’une convention pour la confection de cet ouvrage ou d’une de ses parties, ne peuvent être soumises aux arbitres nommés en vertu de la présente loi ni accueillies par eux, à moins que ces réclamations, avec toutes leurs particularités, n’aient été remises au secrétaire du ministère dans les douze mois qui suivent la perte ou le dommage dont il est porté plainte, lorsque ces réclamations ont trait à des dommages causés à des terres ou propriétés—et lorsque ces réclamations ont rapport à l’exécution ou à l’accomplissement, ou sont alléguées comme résultant de l’exécution ou de l’accomplissement d’un contrat ou d’une convention pour la construction d’un ouvrage public, à moins qu’elles n’aient été remises comme susdit, dans le cours des trois mois qui suivent la date de l’évaluation finale en vertu de ce contrat; mais rien de contenu dans le présent article ne peut empêcher les arbitres de recevoir, examiner ou régler les réclamations déposées au bureau autorisé à les recevoir, dans le délai fixé par toute loi en vigueur au Québec, lors de la construction de cet ouvrage public.
S. R. 1964, c. 138, a. 32.