30. Dans le cas de tel appel, l’appelant n’a pas le droit de produire d’autre preuve que celle déjà donnée en première instance, à moins que, à la satisfaction du bureau, il ne démontre que l’existence de cette autre preuve est venue à sa connaissance depuis la première audition de l’affaire, ou à moins que le bureau, lors de l’audition du réclamant, ne croie juste d’admettre une autre preuve.
S. R. 1964, c. 138, a. 30.