3. Nul mandat ne doit être émis pour aucune somme de deniers publics affectée à des travaux publics sous le contrôle du ministre, autrement que sur un certificat du ministre ou de son sous-ministre, à l’effet que cette somme doit être payée à la personne qui y est mentionnée.
S. R. 1964, c. 138, a. 3.