28. Le ministre peut renvoyer les réclamations ci-dessus soit à un seul des arbitres, soit à tous les trois, selon qu’il le juge convenable.
Lorsqu’une réclamation est renvoyée à un seul, cet arbitre a seul le droit de recevoir les témoignages, d’entendre les parties et de prononcer la sentence, et cette sentence est obligatoire, sauf l’appel ci-après mentionné.
Dans tous les cas où les réclamations sont renvoyées aux trois arbitres, l’un d’eux peut recevoir les témoignages, entendre les parties, et exercer tous les pouvoirs préliminaires ou incidents à l’audition et à la réception des témoignages, et les soumettre ensuite à tous les arbitres, et la sentence de la majorité est finale et sans appel.
S. R. 1964, c. 138, a. 28.