25. Les offres du ministre sont considérées comme légalement faites par toute autorisation sous sa signature pour paiement de la somme offerte, et signifiée à la personne ou au corps politique faisant cette réclamation.
Une offre ainsi faite est également suffisante dans les cas d’offres de compensation faites par le ministre en vertu de tout autre article de la présente loi.
S. R. 1964, c. 138, a. 25.